I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
18. Le candidat peut diffuser ou publier des messages électoraux à partir du moment où il a reçu l’accusé de réception prévu à l’article 16 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin.
On entend par «message électoral» une communication ayant l’un des objets suivants:
1°  promouvoir ou défavoriser une candidature;
2°  diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer;
3°  promouvoir ou désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision OPQ 2022-667, a. 18.
En vig.: 2023-01-19
18. Le candidat peut diffuser ou publier des messages électoraux à partir du moment où il a reçu l’accusé de réception prévu à l’article 16 jusqu’à la date fixée pour la clôture du scrutin.
On entend par «message électoral» une communication ayant l’un des objets suivants:
1°  promouvoir ou défavoriser une candidature;
2°  diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer;
3°  promouvoir ou désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier.
Décision OPQ 2022-667, a. 18.